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Obligation de sécurité de l'ascensoriste

L'obligation de sécurité porte sur la sécurité de l'ascenseur. Elle est implicitement dans le contrat, accessoirement à l'obligation principale à condition que la prestation ne soit pas aléatoire. Cette obligation est décelée pendant le temps de l'exécution de la prestation, elle est retenue durant un "certain" temps.

L'ascensoriste s'oblige à exercer une maîtrise (pouvoir effectif de surveillance et de contrôle) sur le comportement de l'ascenseur et par voie de conséquence sur les événements susceptibles de causer un dommage et que la bonne exécution du contrat a pour finalité d'empêcher.

Cour de cassation, 1ère ch. Civ., arrêt du 15 juillet 1999 : "Celui qui est chargé de réparer un ascenseur est tenu d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l'appareil : La Cour d'Appel ayant relevé que la société OTIS, qui était chargée de l'entretien complet des ascenseurs de la société METALEUROP, était intervenue sur un des ascenseurs pour remédier à l'ouverture d'une porte palière sans la présence de la cabine et que trois heures plus tard, un préposé de la société METALEUROP avait fait une chute mortelle sur le toit de la cabine après avoir franchi cette porte-palière, en a exactement déduit que la société otis était responsable du sinistre".

Partage de responsabilités en cas d'incident de fonctionnement

Le partage des responsabilités est une question intéressant la répartition de la charge finale de la réparation obtenue par la victime à l'encontre du propriétaire de l'ascenseur. Ce partage dépend du concours éventuel d'une pluralité d'auteurs dans la production du dommage.

Essai de solution :

L'ascensoriste est responsable si l'incident est dû à une absence ou une mauvaise exécution des prestations prévues par l'entretien normal ou complet ou, second cas, à un défaut de mention dans le résultat des visites d'une anomalie dont le signalement eût permis (par une intervention nécessitant, par hypothèse, l'accord du propriétaire) de prévenir l'incident;

Pour ce second cas, la contribution de l'ascensoriste déclaré responsable commence à partir de ce qui excède l'intervention qui en tout état de cause devait être financée par le propriétaire (puisque non comprise dans l'entretien normal ou complet) et elle s'étend aux dégradations causées par l'absence précisément de cette intervention.

Le propriétaire est responsable si l'incident est dû aux conditions anormales d'utilisation de l'ascenseur, à l'absence de décision destinée à supprimer un risque porté à sa connaissance, à l'absence de réparations et remplacements  non compris dans l'entretien normal ou complet lorsque leur nécessité lui avait été signalée par l'ascensoriste et enfin, à un manquement dans l'entretien ne rentrant pas dans les prévisions de l'arrêté de 1977 et dont il a la responsabilité (ordonnance préfectorale de 1951 ...);

Le gestionnaire est responsable si l'incident est dû aux conditions anormales d'utilisation de l'ascenseur dont il devait - ou est réputé devoir - avoir la connaissance et pour la cession desquelles il n'a entrepris aucune diligence, aux dégradations causées par l'absence desdites réparations et remplacements lorsque leur nécessité lui avait été signalée par l'ascensoriste et enfin à un manquement dans l'entretien ne rentrant pas dans les prévisions de l'arrêté de 1977 et dont il a la charge;

Le vendeur de l'ascenseur est responsable si l'incident est dû à un vice caché préexistant à sa livraison (articles 1641 et s. du Code Civil).

Source : Maître Philippe DAL MEDICO
Avocat au Barreau de Paris
130, rue de Rivoli - 75001 PARIS
daldicophil@yahoo.fr

 
 

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Dernière modification : 15/06/2007
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