18 juillet 2011
Question :
Je suis non résident en France avec un pied à terre à Paris. Lorsque je ne l’utilise pas, je le loue meublé de manière saisonnière à des touristes étrangers de passage par le biais d’une agence spécialisée. Un récent courrier de la mairie de Paris m’indique qu’en application de l’article L632-1 du code de construction et de l’habitation, toute location meublée d´un immeuble à usage d’habitation doit faire l´objet d’un contrat de location d´une durée minimum de 1 an (9 mois pour un étudiant) et constituer la résidence principale du locataire. Dans le cas contraire, la location sort de la catégorie "habitation" (article l 631-7 et suivants) et en l’absence d’autorisation préalable constitue une infraction passible de poursuites et d´amendes. Pourriez-vous m´indiquer si la Mairie effectue une interprétation abusive de la loi ou si au contraire, je suis effectivement en infraction.
Réponse :
Les locaux meublés non loués pour une durée minimale d’un an ne sont pas considérés comme destinés à l’usage d’habitation. En outre, seuls sont soumis à autorisation les changements d’usage des locaux destinés à l’habitation.
Concernant Paris, le principe est l’obligation d’autorisation préalable pour tout changement d’affectation du logement. La mairie de Paris, par délibération de son conseil municipal des 15, 16 et 17 décembre 2008, a adopté un règlement applicable depuis le 1er avril 2009, qui fixe les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et détermine les compensations.
Lorsqu’une autorisation de changement d’usage est requise, le pétitionnaire doit déposer un formulaire de demande accompagné des pièces justificatives listées en annexe du formulaire à la direction du logement et de l’habitat de la mairie de Paris, 17 boulevard Morland 75004, Paris. Si le local est situé dans une copropriété, le demandeur doit justifier que le règlement de copropriété ne s’oppose pas au changement d’usage ou à l’usage mixte ou, à défaut, produire l’accord de la copropriété.
Selon l’article 9 du règlement, « en cas d’infraction aux dispositions de l’article L.631-7 du C.C.H, des poursuites auprès du tribunal de grande instance de Paris peuvent être engagées pour mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles L.651-2 et L.651-3 du C.C.H ».
Ainsi à partir du moment où la location n’est pas soumise à l’article L.632-1 du CCH, le propriétaire d’un local à usage d’habitation doit obtenir une autorisation pour le changement d’affectation. En effet, les propriétaires ou occupants de locaux d'habitation ne sont pas libres de transformer leurs logements en locaux affectés à un autre usage. Ils doivent obtenir une autorisation préalablement à la transformation des lieux. Les autorisations sont en principe accordées à titre personnel et cessent par conséquent de produire effet en cas de changement de propriétaire des locaux qu'elles désignent (arrêt du Conseil d’Etat du 28 février 1997, n° 158194).
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