17 janvier 2012
En application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, la copropriété qui n'avait jamais eu de syndic impliquait la désignation d'un administrateur provisoire dans l'attente de l'élection d'un syndic. L'essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l'organisation de cette désignation. Cette mission ponctuelle et limitée, qui n’implique pas la mise en œuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic, ne justifie pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 2010), statuant en matière de référé, qu'à la requête de deux copropriétaires, un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné par ordonnance sur requête du 30 juillet 2007 en la personne de la société Puget, syndic professionnel ; que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière Voltaire, copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Beauregard et les deux copropriétaires requérants en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ; que nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet, sauf décision spécialement motivée prise après avis du ministère public ; qu'en l'absence de syndic consécutive au défaut de convocation le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui, étant désigné en justice pour exercer des fonctions d'administration des biens d'autrui ou d'assistance ou de surveillance de la gestion de ces biens, ne peut être qu'un administrateur judiciaire inscrit sur la liste établie par la commission nationale instituée à cet effet, sauf décision spécialement motivée prise dans les conditions prévues à l'article L. 811-2 du code de commerce ; qu'en confirmant la désignation de la SAS Patrick Puget, simple agent immobilier non inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur aux fins de "gérer la copropriété avec les pouvoirs attribués au syndic", au motif inopérant que la mission confiée à ce dernier aurait été limitée et ponctuelle, et sans avoir sollicité l'avis du ministère public, la cour d'appel a violé les articles L. 811-2, alinéa 1er, du code de commerce et 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance avait été rendue en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 au motif que la copropriété n'avait jamais eu de syndic, qu'une telle situation impliquait la désignation d'un administrateur provisoire dans l'attente de l'élection d'un syndic, l'essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l'organisation de cette désignation, la cour d'appel a exactement retenu que cette mission, ponctuelle et limitée, n'impliquait pas la mise en oeuvre d'attributions excédant la mission de gestion courante du syndic et ne justifiait pas la désignation d'un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et le condamne à payer aux sociétés Acanthe, Tobagoe, Patrick Puget et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 rue Beauregard à Nantes la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la SCI Voltaire.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 30 juillet 2007 désignant la SAS PATRICK PUGET en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble du 6 rue Beauregard à Nantes ;
AUX MOTIFS QU'au vu des pièces communiquées, il apparaît que l'ordonnance du 30 juillet 2007 a été rendue en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, au motif précisé dans la requête que la copropriété n'avait jamais eu de syndic depuis l'origine, l'assemblée générale n'ayant jamais été convoquée, réalité qui n'est pas contestée par l'appelant ; qu'une telle situation implique la désignation d'un administrateur provisoire, dans l'attente de l'élection d'un syndic « définitif », l'essentiel de la mission de cet administrateur résidant d'ailleurs dans l'organisation de cette désignation ; que cette mission de l'administrateur provisoire, ponctuelle et limitée, n'implique pas la mise en oeuvre d'attributions excédant la mission de gestion courante du syndic, à la différence des pouvoirs conférés à l'administrateur désigné dans l'hypothèse ou la copropriété se trouve en difficulté, visée par les articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-1 du décret du 17 mars 1967, qui lui permet alors de recevoir également tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, seule situation qui justifie la désignation d'un administrateur judiciaire soumis au statut édicté par le code de commerce ; que cette analyse apparaît au demeurant non contredite par les éléments de doctrine produits par l'appelant lui-même ;
ALORS QUE les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ; que nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet, sauf décision spécialement motivée prise après avis du ministère public ; qu'en l'absence de syndic consécutive au défaut de convocation le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui, étant désigné en justice pour exercer des fonctions d'administration des biens d'autrui ou d'assistance ou de surveillance de la gestion de ces biens, ne peut être qu'un administrateur judiciaire inscrit sur la liste établie par la commission nationale instituée à cet effet, sauf décision spécialement motivée prise dans les conditions prévues à l'article L. 811-2 du code de commerce ; qu'en confirmant la désignation de la SAS PATRICK PUGET, simple agent immobilier non inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur aux fins de « gérer la copropriété avec les pouvoirs attribués au syndic », au motif inopérant que la mission confiée à ce dernier aurait été limitée et ponctuelle, et sans avoir sollicité l'avis du ministère public, la cour d'appel a violé les articles L. 811-2 alinéa 1er du code de commerce et 47 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 21 janvier 2010
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-16217 (Rejet)
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Gaschignard, avocat(s)
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