5 février 2012
Ayant constaté, d'une part, que ni le règlement de copropriété, ni le procès-verbal de médiation, ni une décision de la commission chargée du stationnement n'autorisaient M. C, copropriétaire, à stationner sur les parties communes, et, d'autre part, que les photographies produites n'établissaient pas qu'il était contraint de stationner devant l'entrée de son garage, la cour d'appel a pu, sans dénaturation du procès-verbal de conciliation, rejeter la demande d'installation d'un dispositif de marquage de stationnement. Pour interdire, sous astreinte, le stationnement d'un véhicule sur les parties communes, la cour d'appel, qui a constaté qu'une divergence sur le contenu de la médiation n'avait pas permis de trouver une solution à la demande de stationnement dérogatoire et que l'assemblée générale des copropriétaires avait rejeté une décision visant à autoriser le stationnement devant le garage de M. X, n'a ni dénaturé le procès-verbal de conciliation, ni modifié l'objet du litige.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la résolution contestée avait été soumise au vote de l'assemblée générale par un organe habilité, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que ni le règlement de copropriété, ni le procès-verbal de médiation, ni une décision de la commission chargée du stationnement n'autorisaient M. X... à stationner sur les parties communes, et, d'autre part, que les photographies produites n'établissaient pas qu'il était contraint de stationner devant l'entrée de son garage, la cour d'appel a pu, sans dénaturation du procès-verbal de conciliation, rejeter la demande d'installation d'un dispositif de marquage de stationnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, pour interdire, sous astreinte, le stationnement d'un véhicule sur les parties communes, la cour d'appel, qui a constaté qu'une divergence sur le contenu de la médiation n'avait pas permis de trouver une solution à la demande de stationnement dérogatoire et que l'assemblée générale des copropriétaires avait rejeté une décision visant à autoriser le stationnement devant le garage de M. X... , n'a ni dénaturé le procès-verbal de conciliation, ni modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Passage du Désir à Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 13b du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2003 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Passage du désir, Paris, 10e ;
Aux motifs que « c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de cette décision fondée sur une erreur d'indication de l'auteur de l'inscription de ladite question à l'ordre du jour de cette assemblée. La Cour ajoutera que l'erreur avérée est insusceptible d'avoir influencé le sens du vote et donné lieu à un quelconque abus de majorité » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il est constant que la résolution contestée n'a pas été inscrite à l'ordre du jour par Monsieur X... mais par le conseil syndical ; Attendu toutefois que ce projet a été soumis au vote de l'assemblée par un organe habilité ; que l'assemblée se prononce sur un texte qui lui est présenté et non sur son auteur prétendu ; que l'erreur commise ne constitue pas un motif d'annulation de la résolution » ;
Alors qu'un projet de résolution visant à obtenir un droit de jouissance sur les parties communes ne peut être présenté que par le titulaire de ce droit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger valable la résolution XIII b de l'assemblée générale du 23 juin 2006 présentée par le conseil syndical tendant à conférer à Monsieur X... un droit de jouissance exclusif sur les parties communes, qu'il était indifférent que Monsieur X... ait été identifié, par erreur, comme l'auteur de la résolution, sans répondre au moyen déterminant présenté par l'exposant selon lequel la demande de l'un des copropriétaires visant à obtenir un droit de jouissance exclusif sur les parties communes ne peut être présentée que par le copropriétaire concerné (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 8), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Monsieur X... tendant à mettre en place tout dispositif de marquage de nature à interdire tout stationnement empiétant sur son passage ;
Aux motifs que « c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont rejeté cette demande, faute de production d'éléments établissant que ce copropriétaire soit contraint de stationner sur une partie de son "bateau" en raison de l'impossibilité de rentrer ou sortir son véhicule du garage. Monsieur X... n'apporte pas en appel d'éléments plus probants sur ce point que ceux insuffisants soumis aux premiers juges. La discussion portant sur le nombre d'entrées du lot 46 ou encore sur le nombre de places de stationnement dont disposerait la copropriété au regard du règlement de copropriété est ici inutile à la solution de ce point particulier du litige. Et Monsieur X... ne tient pas plus de droits en matière de stationnement que ceux conférés par le règlement de copropriété, le règlement actualisé de stationnement dans le passage et le procèsverbal de médiation du 14 juin 2002 dont les premiers juges ont fait une exacte analyse. La Cour confirme le rejet de cette demande mal fondée » ;
Et aux motifs adoptés que « d'une part, que les photographies produites par Monsieur X... sont insuffisantes à établir qu'il est contraint de stationner sur une partie de son "bateau" en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rentrer ou sortir son véhicule du garage ; Attendu, d'autre part, que Monsieur X... peut soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires ou, éventuellement, à la Commission chargée du stationnement, un projet de mise en place d'un dispositif empêchant tout stationnement empiétant sur son passage ; Attendu qu'en conséquence, les demandes de Monsieur X... tendant à la mise en place d'un tel dispositif et au remboursement de ses frais de stationnement seront rejetées » ;
Alors que, d'une part, un procès-verbal judiciairement homologué constitue un contrat qui a la valeur probante d'un acte authentique ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande visant à la mise en place d'un dispositif de marquage de nature à interdire tout stationnement empiétant sur son passage, sur l'absence de preuve de ce qu'il était contraint de stationner sur une partie de son bateau en raison de l'impossibilité de rentrer ou sortir son véhicule du garage, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de faire application du procès-verbal de conciliation du 4 juin 2002, homologué judiciairement, par lequel le syndic s'était engagé à établir un marquage du bateau de Monsieur X... et avait autorisé ce dernier, à stationner un véhicule de moins de quatre mètres au-delà de la grande porte du lot 46 et le long de la partie peinte, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demandant visant à la mise en place d'un dispositif de marquage de nature à interdire tout stationnement empiétant sur son passage, qu'il ne produisait pas d'éléments établissant qu'il soit contraint de stationner sur une partie de son "bateau" en raison de l'impossibilité de rentrer ou sortir son véhicule du garage, quand le procès-verbal du 4 juin 2002 établissait pourtant clairement une telle impossibilité en autorisant Monsieur X... à stationner un véhicule de moins de quatre mètres au-delà de la grande porte du lot 46 et le long de la partie peinte, c'est-à-dire sur les parties communes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit à Monsieur X... à compter de la signification du jugement de stationner un véhicule sur les parties communes du passage sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Aux motifs que « cette demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions du demandeur principal par un lien de connexité suffisant est recevable. C'est par de justes motifs adoptés en appel que les premiers juges ont fait droit à la demande d'interdiction de stationnement sur les parties communes du passage du Désir. La Cour fait sienne leur analyse juridique et confirme en conséquence le jugement de ce chef » ;
Et aux motifs adoptés que « Monsieur X... bénéficie d'un garage ; que ni le règlement de copropriété ni le procès-verbal de médiation ni une décision de la commission chargée du stationnement n'autorisent Monsieur X... à stationner sur les parties communes du passage ; Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il a été contraint d'enfreindre cette interdiction en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pénétrer dans son garage ou d'en sortir ; Attendu qu'il est dès lors nécessaire de prononcer une astreinte, selon les modalités ci-dessous, afin de faire respecter cette interdiction » ;
Alors que, d'une part, en décidant que le procès-verbal de conciliation du 4 juin 2002, homologué judiciairement, n'autorisait pas Monsieur X... à stationner sur les parties communes, quand dans cet acte, le syndic s'était engagé à faire procéder sous quinze jours à la mise en peinture du bateau de Monsieur X... identique aux autres, à lui faire remettre un deuxième bip pour l'ouverture de la grille et avait autorisé ce dernier à stationner un véhicule de moins de quatre mètres au-delà de la grande porte du lot 46 et le long de la partie peinte, c'est-à-dire sur les parties communes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en énonçant que Monsieur X... ne produisait pas d'éléments établissant qu'il soit contraint de stationner sur une partie de son bateau en raison de l'impossibilité de rentrer ou sortir son véhicule du garage, quand le procès-verbal du 4 juin 2002 établissait pourtant une telle impossibilité en autorisant Monsieur X... à stationner un véhicule de moins de quatre mètres au-delà de la grande porte du lot 46 et le long de la partie peinte, c'est-à-dire sur les parties communes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 20 janvier 2010
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-19554 (Rejet)
M. Terrier (président), président
Me Spinosi, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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