L'action récursoire exercée contre les entreprises par le maître de l'ouvrage poursuivi pour troubles de voisinage obéit au régime de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'en cours d'exécution de travaux réalisés, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Wega, maître de l'ouvrage, par la société Sade CGTH, entrepreneur, assurée par la compagnie Winterthur, le fonds voisin appartenant à Mme X... a subi des dommages ; que celle-ci a assigné la SCI en réparation de son préjudice, tandis que cette société a appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur ;
Attendu que pour condamner la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme X..., le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les travaux à l'origine des désordres ayant causé à Mme X... des troubles anormaux du voisinage ont été réalisés par la société Sade CGTH, et que celle-ci n'apporte aucun élément technique tendant à contredire le rapport d'expertise ayant retenu l'existence de fissurations pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ayant exécuté les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Condamne, ensemble, la SCI Wega et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Wega, de Mme X..., de la société Sade CGTH et de la compagnie Winterthur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, du 2 octobre 2001
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 avril 2003
N° de pourvoi: 01-18017 (Cassation partielle)
M. Weber ., président
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