2 janvier 2012
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 74 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2011,
Arrêtent :
I. ? Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION | ZONE 1 (en euros) | ZONE 2 (en euros) | ZONE 3 (en euros) |
|---|---|---|---|
Personne isolée sans personne à charge |
284,84 |
248,24 |
232,67 |
Couple sans personne à charge |
343,53 |
303,85 |
282,06 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
388,26 |
341,91 |
316,25 |
Par personne à charge supplémentaire |
56,32 |
49,76 |
45,33 |
PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (montant en euros) | COUPLE SANS PERSONNE à charge (montant en euros) | MÉNAGE AYANT une personne à charge (montant en euros) | PAR PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE à charge (montant en euros) |
|---|---|---|---|
248,24 |
303,85 |
341,91 |
49,76 |
Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2011, est fixée comme suit :
DÉSIGNATION | ZONE 1 (en euros) | ZONE 2 (en euros) | ZONE 3 (en euros) |
|---|---|---|---|
Personne isolée sans personne à charge |
302,96 |
265,78 |
249,33 |
Couple sans personne à charge |
365,10 |
325,82 |
302,41 |
Personne seule ou couple : |
|||
? ayant une personne à charge |
392,57 |
352,72 |
329,70 |
? ayant deux personnes à charge |
403,54 |
364,93 |
343,33 |
? ayant trois personnes à charge |
414,89 |
377,51 |
357,16 |
? ayant quatre personnes à charge |
426,02 |
389,91 |
370,77 |
? ayant cinq personnes à charge |
435,05 |
417,51 |
398,39 |
? par personne supplémentaire |
37,89 |
36,30 |
34,54 |
Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :
DÉSIGNATION | PLAFOND (montant en euros) |
|---|---|
Personne isolée |
248,24 |
Couple sans personne à charge |
303,85 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
341,91 |
Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six |
49,76 |
I. ? Pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 51,82 € pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 11,74 € par enfant ou personne à charge.
II. ? En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION | MONTANT (en euros) |
|---|---|
Personne isolée |
25,90 |
Par personne supplémentaire à charge |
11,74 |
Couple sans personne à charge |
51,82 |
Par personne supplémentaire à charge |
11,74 |
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2011, est fixé à :
DÉSIGNATION | PLAFOND (montant en euros) |
|---|---|
Personne isolée |
265,78 |
Couple sans personne à charge |
325,82 |
Bénéficiaire isolé ou couple : ? ayant une personne à charge |
352,72 |
? ayant deux personnes à charge |
364,93 |
? ayant trois personnes à charge |
377,51 |
? ayant quatre personnes à charge |
389,91 |
? ayant cinq personnes à charge |
417,51 |
? ayant six personnes à charge et plus |
453,81 |
I. ? Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,78 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,94 € par enfant ou personne à charge.
II. ? En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION | MONTANT (en euros) |
|---|---|
Bénéficiaire isolé |
17,90 |
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six |
8,94 |
Couple sans personne à charge |
34,78 |
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six |
8,94 |
I. ? Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 248,55 €.
II. ? Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 872,83 €.
I. ? Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 700 €.
Toutefois, ce montant est fixé à 7 300 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.
II. ? Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 800 €.
Toutefois, ce montant est fixé à 5 900 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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